Entreprise en faillite : puis-je garder sa machine pour compenser ma créance ?
Votre créance est admise dans la faillite d'une entreprise et vous détenez encore une de ses machines ? Pourquoi la garder n'est pas une compensation, ce que vous apporte le droit de rétention, le rôle de la réserve de propriété et comment contester l'état de collocation.
Luc dirige un petit atelier de mécanique. Pour une ligne de découpe commandée, il avait versé un acompte de CHF 38 000 à un fournisseur, qui lui avait laissé une fraiseuse à l'essai en attendant la livraison. Puis le fournisseur a fait faillite, et Luc a alors appris que la fraiseuse avait été achetée à tempérament, avec une réserve de propriété en faveur de celui qui l'avait financée.
Luc a produit sa créance et lit dans l'état de collocation : admise pour la totalité. La fraiseuse est toujours à côté de l'établi. « Je la garde et nous sommes quittes », pense-t-il.
En bref
Non : dans la faillite, on compense une créance avec une créance, pas avec une chose, et la machine doit être mise à la disposition de l'office des faillites. Vous pouvez toutefois avoir un droit de rétention, qui vaut dans la faillite comme un gage : il ne vous donne pas la machine, mais vous fait payer en premier sur le produit de sa vente.
Que deviennent les biens d'une entreprise en faillite ?
Tous les biens saisissables du failli forment une seule masse, affectée au paiement des créanciers (art. 197 LP). Dans la publication de la faillite, l'office invite les créanciers à produire leurs créances dans le mois et somme ceux qui détiennent des biens du failli, « à quelque titre que ce soit », de les mettre à sa disposition dans le même délai (art. 232 al. 2 ch. 4 LP). Celui qui ne le fait pas s'expose à une amende (art. 324 ch. 3 CP) et perd son droit de préférence, sauf excuse suffisante.
Et la réserve de propriété ? Elle laisse la propriété au vendeur jusqu'au paiement, mais n'est valable que si elle est inscrite dans le registre de l'office des poursuites du domicile de l'acquéreur (art. 715 CC). Si elle est inscrite, la machine n'appartient pas au failli : le propriétaire la revendique et, si l'administration conteste son droit, il a 20 jours pour agir en justice (art. 242 LP). Sinon, la machine tombe dans la masse. Elle n'est en aucun cas à Luc.
Pourquoi garder la machine n'est-il pas une compensation ?
Dans la faillite, le créancier peut compenser sa créance avec celle que le failli a contre lui (art. 213 LP) : si Luc avait lui-même une dette envers le fournisseur, née avant la faillite, il pourrait en principe la déduire. Mais on compense des sommes d'argent ou des prestations de même espèce (art. 120 CO), et une fraiseuse à restituer n'est pas de l'argent. Si Luc la vendait et gardait le prix, il deviendrait débiteur de la masse après l'ouverture de la faillite : la compensation est alors exclue (art. 213 al. 2 ch. 2 LP).
Le droit de rétention : que vous apporte-t-il ?
Le créancier peut retenir les choses mobilières qu'il possède du consentement du débiteur si sa créance est exigible (c'est le cas dès la faillite : art. 208 LP) et connexe à la chose (art. 895 CC) ; entre commerçants, il suffit que possession et créance résultent de leurs relations d'affaires. Une obligation assumée, par exemple rendre la machine à une date fixée, exclut la rétention (art. 896 CC), sauf si l'insolvabilité s'est produite ou a été connue après la remise (art. 897 CC). Sur la chose d'un tiers, la rétention vaut en principe si vous l'avez reçue de bonne foi (art. 895 al. 3 CC).
Dans la faillite, le droit de rétention compte comme un gage mobilier (art. 37 al. 2 LP) : vous êtes payé en premier sur le produit de la machine, et le solde de la créance va dans sa classe (art. 219 LP). La remettre à l'office ne vous fait pas perdre ce droit. Une fiduciaire avait remis à l'office des actions de la société faillie qu'elle gardait en dépôt, en déclarant la rétention ; sa créance avait été admise en entier, mais dans une classe ordinaire. Le Tribunal fédéral a jugé que la remise due selon la loi n'est pas un abandon de la possession, a admis la connexité entre commerçants et a colloqué la créance parmi celles garanties par gage mobilier (ATF 105 II 188).
« Admise pour la totalité » : serez-vous payé en entier ?
En général, non. L'état de collocation dit si une créance est admise et à quel rang. Après les créances garanties par gage viennent trois classes : la première surtout pour les travailleurs, la deuxième surtout pour les cotisations sociales, la troisième pour toutes les autres ; une classe ne reçoit rien tant que la précédente n'est pas désintéressée (art. 219 et 220 LP). L'acompte de Luc est en troisième classe : il touchera le dividende de cette classe et, pour le reste, un acte de défaut de biens (art. 265 LP). Le créancier dont la production a été écartée ou non colloquée au rang revendiqué doit agir devant le juge du for de la faillite dans les 20 jours suivant la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 LP).
Que faire concrètement
- Ne disposez pas de la machine : ne la vendez pas, ne l'utilisez pas comme la vôtre, ne la remettez à personne sans en avoir parlé à l'office.
- Écrivez tout de suite à l'office des faillites : décrivez la machine et le contrat, mettez-la à disposition et annoncez par écrit la rétention et la créance ; justifiez un éventuel retard.
- Demandez un extrait du registre des pactes de réserve de propriété à l'office des poursuites du siège de l'entreprise en faillite (registre public, art. 17 OIPR).
- Contrôlez l'état de collocation (classe, gage, motifs d'un rejet) et comptez les 20 jours.
- Faites-vous conseiller par un avocat si la rétention n'a pas été reconnue ou jamais annoncée : les productions tardives sont admises jusqu'à la clôture de la faillite (art. 251 LP) ; reste à voir si cela vous aide.
Luc a écrit à l'office le lendemain matin et commandé l'extrait. La fraiseuse ne sera pas à lui, mais son acompte ne restera peut-être pas tout entier en troisième classe.
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Sources : LP, art. 232 · CC, art. 895 · ATF 105 II 188
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