L'assurance peut-elle interpréter la police à sa guise et refuser de payer ?
Non : en cas de litige, c'est le juge qui tranche, pas l'assureur. Comment une clause s'interprète, quand le doute pèse sur son rédacteur, qui doit prouver le sinistre et qui une exclusion, et que faire si l'on vous dit que deux termes différents veulent dire la même chose.
Marthe tient une petite menuiserie. Sa police ne couvre les sinistres que « hors du périmètre de l'entreprise ». Un chargement est abîmé à deux cents mètres de l'atelier et l'assureur répond en deux lignes : « périmètre de l'entreprise » et « périmètre opérationnel », c'est la même chose, il ne paie pas. Or le mot « opérationnel » ne figure pas dans le contrat.
Peut-il l'interpréter comme il veut ? La question est fréquente, et le « périmètre » n'est qu'un exemple : les règles valent pour toute police privée.
En bref
Non. L'assureur peut défendre sa lecture, mais en cas de litige, le juge tranche : il recherche ce que vous avez réellement voulu, sinon comment la phrase pouvait être comprise de bonne foi. S'il reste un vrai doute, la clause s'interprète contre son rédacteur. En principe, vous devez toutefois prouver que le sinistre est couvert ; l'assureur doit prouver une exclusion.
Comment interprète-t-on une clause de police ?
Les conditions générales d'assurance (CGA) s'interprètent comme toute autre clause (ATF 148 III 57), dans cet ordre :
- La volonté réelle : « la réelle et commune intention des parties » (art. 18 CO).
- Le principe de la confiance : à défaut, compte la façon dont la phrase pouvait et devait être comprise de bonne foi, selon son texte, son contexte et son but.
- Le doute contre le rédacteur (in dubio contra stipulatorem) : si rien d'autre ne lève l'ambiguïté, la phrase s'interprète contre l'assureur qui l'a rédigée.
L'art. 33 de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) ajoute : l'entreprise d'assurance répond « de tous les événements qui présentent le caractère du risque » assuré, à moins que le contrat n'en exclue certains « d'une manière précise, non équivoque ». Pour le Tribunal fédéral, seul compte le sens objectif des mots, non l'intention cachée de l'assureur : s'il voulait des restrictions, il devait les dire clairement, et vous n'avez pas à les supposer (ATF 133 III 675). Ainsi une femme happée à peine descendue de sa voiture est restée couverte comme « occupante », contre la lecture littérale de l'assureur.
Et si le terme n'est pas défini ?
La clause ne tombe pas pour autant : le sens d'un mot non défini se détermine par l'interprétation (arrêt 4A_330/2021, extrait à l'ATF 148 III 57). Et la règle du doute n'est pas un raccourci : se disputer sur le sens ne suffit pas, la phrase doit pouvoir se comprendre de plusieurs façons de bonne foi et le doute ne pas pouvoir être levé autrement. Un restaurant fermé par les autorités en 2020 a ainsi perdu : pour le Tribunal fédéral, la clause excluant les niveaux de pandémie les plus graves, lue dans son contexte et selon son but, était claire.
Pour le « périmètre », le juge verra donc si le contrat définit le terme ailleurs, s'il emploie aussi l'autre mot et à quoi sert la clause.
S'y ajoute la règle de l'insolite : qui accepte des conditions en bloc n'accepte pas les clauses insolites dont il n'a pas été averti. Une clause réduisant de moitié les indemnités journalières en cas de maladie psychique est restée sans effet (ATF 138 III 411). Mais une simple limitation n'est pas insolite : même le preneur moyen sait qu'une assurance ne couvre pas tout.
Description du risque ou exclusion : qui doit prouver quoi ?
Une police délimite la couverture de deux façons. Pour l'interprétation (art. 33 LCA), elles sont traitées de même ; la différence tient à la preuve (arrêt 4A_433/2025 du 27 mai 2026 ; art. 8 CC).
- Description du risque : elle dit ce qui est assuré. À celui qui demande la prestation de prouver que le dommage y entre ; sans preuve, pas de cas d'assurance.
- Exclusion : elle retire de la couverture des cas qui y entreraient autrement. La prouver incombe à l'assureur.
Les mots seuls ne décident pas. Dans l'affaire de 2026, il n'y avait couverture que si l'assurée rendait vraisemblable qu'elle ignorait une possible erreur : en substance, une exclusion, à prouver par l'assureur. Il en va autrement si la police décrit des faits faciles à prouver pour l'assuré, comme en général le lieu d'un sinistre.
Vous devez en général prouver le contrat, le sinistre et le montant (ATF 130 III 321) ; si seules les valeurs d'un certain coffre étaient assurées, aussi le vol dans ce coffre. Pour une preuve par indices, comme un vol, la vraisemblance prépondérante suffit ; si l'assureur éveille des doutes sérieux, la preuve échoue. Cet allègement ne vaut pas pour ce qui se documente directement, comme une incapacité de travail (ATF 148 III 105).
Que faire concrètement
- Lisez la définition dans les conditions : police, conditions générales et particulières, annexes. Un accord individuel prime sur les CGA.
- Cherchez le terme ailleurs : glossaire, autres articles, offre, publicité, correspondance.
- Demandez une motivation écrite : quelle clause, quelle définition, quels faits.
- Vérifiez qui a rédigé le texte : pour des conditions standard, le doute pèse sur l'assureur ; si la phrase vient de votre conseil, la règle peut ne pas vous aider.
- Conservez la documentation : photos, plans, contrats, noms des témoins, avis de sinistre.
- Vérifiez le délai : les créances se prescrivent en principe par cinq ans à compter du fait duquel naît l'obligation (art. 46 LCA), mais en général par deux ans pour les contrats antérieurs à 2022 (art. 103a LCA). Une simple lettre ne l'interrompt pas (art. 135 CO).
Demain, Marthe photographie la place, retrouve le plan et demande par écrit où il est dit que les deux termes sont synonymes. Elle saura alors s'il vaut la peine de consulter un avocat.
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Sources : LCA, art. 33 · ATF 148 III 57 · Arrêt 4A_433/2025
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