Le droit en pratiqueTravail et assurances5 novembre 2026 · Lexum

Trouble psychique non déclaré dans le questionnaire : l'assureur a-t-il raison ?

Si la question ne portait que sur les maladies « physiques », en règle générale non : en 2026, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'un assureur dans un tel cas. Ce que dit l'arrêt, quand le « non » ne suffit pas, quel droit vaut pour votre contrat et comment répondre à la lettre.

Hélène tient une petite librairie avec deux employés. En 2021, elle a conclu une assurance collective d'indemnités journalières maladie. Elle est en arrêt depuis des mois et l'assureur, après avoir payé, lui écrit : fausse déclaration dans le questionnaire, contrat résilié, remboursez.

Le questionnaire portait sur les maladies physiques graves des cinq dernières années. Hélène avait répondu non. Trois ans plus tôt, elle avait été soignée pour un trouble psychique. A-t-elle fait une fausse déclaration ?

En bref

Si la question ne portait que sur les maladies « physiques », en règle générale non. Par l'arrêt 4A_290/2026 du 19 août 2026, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'un assureur : cette question n'oblige pas à déclarer un trouble psychique, et l'assureur reste lié par les mots qu'il a choisis. Comptent toutefois le texte exact et toutes les questions du formulaire.

Quelle police, et que faut-il déclarer ?

L'assurance obligatoire des soins est sociale (LAMal), les complémentaires sont des contrats privés régis par la loi sur le contrat d'assurance, LCA (art. 2 LSAMal). Les indemnités journalières relèvent de la LAMal (art. 67), avec de possibles réserves écrites (art. 69), ou de la LCA : c'est notre sujet.

Dans les polices LCA, on déclare les faits importants pour le risque ; sont réputés tels ceux sur lesquels l'assureur a posé des « questions précises et non équivoques » (art. 4 LCA). L'obligation s'arrête à ce qui a été demandé : personne ne doit révéler spontanément d'autres risques (ATF 134 III 511). Mais à une question claire, une réponse inexacte sur un fait que vous connaissiez ou deviez connaître est une réticence (art. 6 LCA), même sans volonté de tromper.

Qu'a décidé le Tribunal fédéral ?

Une société avait répondu non à la question de savoir si des personnes à assurer par des indemnités collectives avaient eu, en cinq ans, une maladie physique grave ou des accidents. L'assureur a payé, puis a mis fin au contrat et réclamé CHF 36 782.15. Dans l'un des deux cas, il reprochait d'avoir tu un état de stress post-traumatique : la question, disait-il, visait tous les risques pour la capacité de travail.

Le Tribunal fédéral a retenu (consid. 3.4) que :

  • ce trouble est psychique, même s'il peut causer des symptômes physiques ;
  • face au mot « physique », on pouvait comprendre de bonne foi que les maladies psychiques étaient exclues ;
  • l'assureur pouvait demander aussi celles-ci : il doit se laisser opposer sa formule plus étroite ;
  • la question sur la pleine capacité de travail n'y changeait rien : son absence à la conclusion n'était pas établie.

Dans l'autre cas, l'assureur a résilié trop tard, et le dol, la tromperie intentionnelle (art. 28 CO), ne l'a pas sauvé : lorsque le contrat aurait été conclu de toute façon, avec une autre prime, seule la LCA s'applique (consid. 4.3). Recours rejeté, dans la mesure où il était recevable : résiliation sans effet, pas de remboursement.

Quand le « non » ne suffit-il pas ?

L'arrêt ne dit pas qu'il ne faut jamais déclarer un trouble psychique, mais que cette question ne le couvrait pas. L'issue peut changer si la question est plus large (« maladies » sans adjectif) ou si une autre le couvre : traitements en cours, médicaments, capacité de travail à la signature. On regarde ce que vous pouviez comprendre de bonne foi : vous pouvez taire des indispositions passagères, pas ce que vous deviez considérer comme une maladie (ATF 134 III 511).

L'assureur ne peut pas résilier, notamment, s'il connaissait ou devait connaître le fait ou s'il a provoqué la réticence (art. 8 LCA).

Que risquez-vous, et sous quel droit ?

S'il y a réticence, l'assureur peut résilier dans les quatre semaines après en avoir eu connaissance. Pour les sinistres déjà survenus, il n'est libéré, et ne peut réclamer ce qu'il a versé, que dans la mesure où le fait y a influé (art. 6 LCA).

La LCA a changé le 1er janvier 2022. Aux contrats plus anciens s'applique l'ancien texte, sauf pour la forme et la résiliation selon les art. 35a et 35b (art. 103a LCA). C'est la conclusion qui compte, non le début de la couverture : dans l'arrêt, contrat du 23 août 2021, début le 1er janvier 2022, ancien texte applicable, ici très proche (consid. 3.3.1). Pour les contrats antérieurs à 2006, la règle était plus dure (ATF 136 III 334).

Que faire concrètement

  1. Retrouvez le questionnaire, la police et les conditions générales (LCA ou LAMal ?). À défaut, demandez-les par écrit à l'assureur ou à l'employeur.
  2. Comparez mot à mot question et réponse. Le mot « physique » y figure-t-il ? Quelle période est visée ? Votre trouble entre-t-il dans le texte, ou seulement dans ce que l'assureur dit avoir voulu demander ?
  3. Vérifiez la date de conclusion, pas le début de la couverture : ancienne ou nouvelle LCA ?
  4. Contrôlez le délai : depuis quand l'assureur connaît-il le fait, quand la résiliation est-elle arrivée ? Après quatre semaines, ce droit est éteint.
  5. Répondez par écrit, avec preuve : contestez la résiliation, citez la question mot à mot, demandez sur quoi l'assureur se fonde et quel lien existe avec le sinistre. En général, mieux vaut ne rien signer ni rembourser avant sa réponse.
  6. Ne laissez pas vos créances se prescrire : deux ans pour les indemnités collectives et les contrats antérieurs à 2022, sinon cinq (art. 46 LCA). Si l'assureur persiste, consultez un avocat.

Hélène souligne le mot « physique ». L'assureur avait les rapports médicaux en mars, la résiliation est arrivée en octobre : demain matin, elle répond par écrit.

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Sources : TF 4A_290/2026 (en allemand) · LCA, art. 4, 6 et 103a · ATF 134 III 511

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