Le droit en pratiqueContrats et dettes28 octobre 2026 · Lexum

Quelles conditions pour qu'un contrat soit valable en Suisse ?

Quand un accord oral suffit et quand il faut un écrit ou un notaire : consentement, forme (immeuble, cautionnement, donation, cession, prohibition de concurrence), exercice des droits civils, nullité, lésion, erreur, dol, crainte et conditions générales.

Luc vient d'acheter la voiture d'occasion d'un collègue : CHF 8 500, une poignée de main à la pause café, rien de signé. Le soir, sa sœur Sarah l'appelle : la banque lui prête CHF 50 000 pour ouvrir un commerce, mais exige un cautionnement. « Il suffit que tu signes », dit-elle en lui envoyant le formulaire par e-mail.

L'accord oral sur la voiture est-il valable ? Et une signature suffit-elle pour le cautionnement ?

En bref

Un contrat naît lorsque les parties se mettent d'accord, même oralement. Il est valable si les parties ont l'exercice des droits civils, si son contenu est possible et licite et si la volonté n'est pas viciée par une erreur, une tromperie ou une menace. La forme est en principe libre, mais pour certains contrats, comme la vente d'une maison ou le cautionnement, la loi l'impose.

Quand un contrat est-il conclu ?

Lorsque les parties ont manifesté leur volonté « réciproquement et d'une manière concordante » (art. 1 CO) : une offre et une acceptation qui se rejoignent, oralement, par écrit ou par un comportement. L'accord sur les points essentiels suffit, pour une voiture, véhicule et prix (art. 2 et 184 CO).

L'accord de Luc est donc valable. Mais en cas de litige, chacun doit prouver les faits qu'il allègue (art. 8 CC) : sans écrit, c'est parole contre parole.

Quand la loi impose-t-elle une forme ?

La forme est libre, sauf si la loi en prescrit une ; si elle manque, le contrat n'est pas valable (art. 11 CO). Les principaux cas :

  • Maison ou terrain : acte authentique, en général devant un notaire, y compris pour la promesse de vente (art. 216 CO).
  • Cautionnement : déclaration écrite avec le montant maximal en chiffres et, pour les personnes physiques, acte authentique ; jusqu'à CHF 2 000, il suffit d'écrire de sa main le montant et, le cas échéant, l'engagement solidaire (art. 493 CO). Une personne mariée ou en partenariat enregistré a besoin du consentement écrit de l'autre (art. 494 CO).
  • Promesse de donner : par écrit, et par acte authentique pour un immeuble (art. 243 CO).
  • Cession de créance : par écrit (art. 165 CO).
  • Prohibition de concurrence dans le contrat de travail : par écrit et seulement à certaines conditions, par exemple si le travailleur connaît la clientèle et que l'usage de ces connaissances peut nuire sensiblement à l'employeur (art. 340 CO).

Par écrit signifie : signature manuscrite ou signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié (art. 13 et 14 CO) ; un e-mail ne suffit pas.

Qui peut conclure un contrat ?

Toute personne de 18 ans capable de discernement (art. 13 et 14 CC). N'ont pas l'exercice des droits civils les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale (art. 17 CC). Un jeune de 16 ans qui achète un scooter a besoin de l'accord de ses parents, même donné après coup ; pas pour les petites affaires du quotidien (art. 19 et 19a CC).

Que peut-on convenir ?

Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs ; si seules certaines clauses sont viciées, seules celles-ci sont nulles, à moins que le contrat n'eût pas été conclu sans elles (art. 20 CO).

En cas de lésion, une disproportion évidente entre les prestations obtenue en exploitant la gêne, la légèreté ou l'inexpérience de l'autre, la partie lésée peut se départir du contrat dans l'année de sa conclusion (art. 21 CO).

Et si vous avez signé par erreur ou sous la menace ?

Le contrat ne vous oblige pas si vous étiez dans une erreur essentielle : par exemple vous vouliez un autre contrat, ou vous vous êtes trompé sur des faits que la loyauté commerciale permettait de tenir pour des éléments nécessaires du contrat ; l'erreur sur les seuls motifs ne suffit pas (art. 23 et 24 CO). Il en va de même en cas de dol, par exemple un compteur trafiqué (art. 28 CO), et de crainte fondée causée par une menace illicite d'un danger grave et imminent (art. 29 et 30 CO).

Vous avez un an pour déclarer à l'autre partie que vous ne maintenez pas le contrat, dès la découverte de l'erreur ou du dol, ou dès que la crainte a cessé. Ensuite, le contrat est tenu pour ratifié (art. 31 CO).

Des conditions générales non lues s'appliquent-elles ?

En principe oui. Selon le Tribunal fédéral (ATF 148 III 57), elles s'appliquent si elles ont été reprises dans le contrat et si vous pouviez en prendre connaissance. Mais celui qui les accepte en bloc sans les lire n'est pas lié par les clauses insolites sur lesquelles on n'a pas attiré son attention : des clauses surprenantes pour lui, qui modifient essentiellement le caractère du contrat ou s'écartent fortement du cadre légal. Les accords individuels priment, et une clause ambiguë s'interprète contre son auteur si le doute subsiste.

Que faire concrètement

  1. Avant de signer, vérifiez si la loi exige une forme : immeubles, cautionnements, promesses de donner, cessions de créances, prohibitions de concurrence.
  2. Même quand l'oral suffit, notez par écrit objet, prix, date et état de la chose, avec les deux signatures.
  3. Lisez les conditions générales ; ce que vous voulez autrement doit figurer dans le contrat.
  4. Si vous découvrez une erreur ou une tromperie, écrivez-le sans attendre à l'autre partie, par recommandé, dans l'année.

Samedi, Luc et son collègue notent sur une feuille véhicule, kilométrage, prix et date, et signent. Le formulaire de Sarah reste dans sa boîte mail : un cautionnement de CHF 50 000 exige un acte authentique, et Luc veut d'abord fixer le montant avec sa femme.

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Sources : Code des obligations · Code civil · ATF 148 III 57

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